Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic
de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure
de gaz dans certains bâtiments.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et
du Logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil
en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique
des bâtiments ;
Vu le code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses
articles L. 134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de l’Environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la Construction et de
l’Habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV
intitulé “ Diagnostics techniques ” composé de deux sections et
comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :
Chapitre IV - Diagnostics techniques
SECTION 1 – Diagnostic de performance énergétique
Art. R. 134-1.
– La présente section s’applique à tout bâtiment ou partie de
bâtiment clos et couvert, à l’exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation
égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute
au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure
à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres
que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une
faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire ou le refroidissement ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en
application du code du patrimoine.
Art. R. 134-2.
– Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de
bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation
et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré
des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements,
les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des
incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la
quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une
méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des
dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre
liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
d) L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable
produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans
le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en
application d’une échelle de référence établie en fonction de la
quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement,
rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du
bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en
application d’une échelle de référence établie en fonction de la
quantité d’émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement,
rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance
énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment,
accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d’une
chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le
rapport d’inspection de la chaudière.
Art. R. 134-3.
– Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un
bâtiment ou une partie d’un bâtiment qui bénéficie d’un dispositif
collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau
chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le
syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le
diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d’énergie consommée pour ce bâtiment
ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de
cette quantité à partir de la quantité totale d’énergie consommée
par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de
refroidissement ou de production d’eau chaude et de leur mode
de gestion.
Art. R. 134-4.
– Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est
fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L.
271-6 et de ses textes d’application.
Art. R. 134-5.
– Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de l’industrie détermine les modalités d’application de la présente
section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le
contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments
des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence,
le prix moyen de l’énergie servant à l’évaluation des dépenses
annuelles mentionnée à l’article R. 134-2, les facteurs de conversion
des quantités d’énergie finale en quantités d’émissions de
gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en
compte dans les calculs l’incidence positive de l’utilisation de
sources d’énergie renouvelable ou d’éléments équivalents.
SECTION 2 – État de l’installation intérieure de gaz.
Art. R. 134-6.
- L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6
est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation
et leurs dépendances.
Art. R. 134-7.
– L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des
exigences de sécurité :
a) L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique,
alimentés par le gaz ;
b) L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires
;
c) L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz,
permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits
de combustion.
– L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il
est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction et de l’industrie.
Art. R. 134-8.
– Pour réaliser l’état de l’installation intérieure de gaz, il est fait
appel à une personne répondant aux conditions de l’article L.
271-6 et de ses textes d’application.
Art. R. 134-9.
– Lorsqu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée
a fait l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme
agréé par le ministre chargé de l’industrie en application du
décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et
de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce
certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz prévu
par l’article L. 134-6 s’il a été établi depuis moins de trois ans à la
date à laquelle ce document doit être produit.
Article 2
Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 134-2 ne sont
applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur des décrets
prévus au 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de
l’habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
La production du diagnostic de performance énergétique portant
sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n’est exigible que
pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2006.
La production du diagnostic de performance énergétique portant
sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n’est exigible que
pour les bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels la date
de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure
au 30 juin 2007.
Article 3
Un diagnostic réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret
dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs de gaz
et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de
l’énergie est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure
de gaz prévue à l’article L. 134-6, s’il a été réalisé depuis moins
de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
Jusqu’au 1er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions
de l’article R. 134-4, le diagnostic de performance énergétique
peut être réalisé par un technicien qualifié.
Article 4
Le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,
le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le
ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
vendredi 1 juillet 2011
Annexe Texte de référence du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
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